SAGA de SEM LM WALLE en DEUX ans sous COVID-19

Maître Louis-Marie, WALLE Lufungula, au deuxième tour, après celui du mercredi 10 avril 2019, que cet ancien magistrat du parquet de Grande Instance de Goma, devenait le troisième gouverneur élu de la Province mythique de la Tshopo. Il n'a pas laissé au Gouverneur sortant Constant LOMATA aucune chance pour se succéder à lui-même ! Dix-sept voix obtenues sur les 27 votants alors qu’au premier tour il avait eu sept voix, poursuivi par C. LOMATA qui en avait six.

Dans les rues "boyomaises sans FIL", c’était une liesse populaire : des cris de joie, des klaxons de taximen-motos retentissaient partout. Pour saluer l'arrivée à la tête de la TSHOPO, d'un digne fils, avec espoir « cette dernière va bientôt avoir une nouvelle ère pour son décollage et son développement », mais c'était sans compter avec la meute des sorciers et autres chiens enragés déterminés à faire descendre, par tous les l'apôtre et l'envoyé du Maitre pour le développement et la promotion de la Province.

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Pour rappel, Louis Marie Lofungola avait démissionné du PPRD pour se présenter en indépendant avec comme vice-Gouverneur, M. Maurice ABIBU Sakapela Bin Mungamba, ancien journaliste de la RTNC/Kisangani, grand défenseur du RCD/Goma à Kisangani, il fut ministre provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité du premier gouverneur de Province M. Jean ILONGO Tokole, premier Gouverneur de la Tshopo issue de la province Orientale démembrée.

WALLE Lufungola, qui est-ce ? Juriste de formation, né à Yangambi un certain 25 juillet 1964. Il a fait ses humanités Latin Philo au Collège Maele à Kisangani, ses études de Droits à l’Université de Kinshasa. il fut nommé magistrat au parquet de Grande Instance de Goma. De là, il embrassa la carrière politique avec "l'avènement de conglomérat des opportunistes et aventuriers de l’AFDL" du Mzee Laurent Désiré KABILA. En 1996, à Kisangani, il fut nommé Premier Secrétaire Provincial de l'AFDL, fonction supposé à tort comme supérieur à celui du Gouverneur de Province ! Il quitta ses fonctions du Directeur Général du Journal Officiel de la RD Congo, avant de poser sa candidature au poste de Gouverneur de province. Marié et Père de cinq enfants, le troisième Gouverneur de la Tshopo, Louis marie WALLE Lufungola, conscient de l'envoutement voir du signe indien qui poursuit la TSHOPO depuis l'indépendance nationale, avec des guerres et tueries à répétition (rébellion 1964, mercenaires de tout bord, l'avènement des opportunistes et aventuriers de l'AFDL, qui confia la Province à DIEU (Jésus) en organisant une Prière Œcuménique à l'Esplanade de la poste de Kisangani.

Depuis lors, tous les sorciers et autres esprits malins s'acharnent contre lui avec des accusations mensongères. Mais le Maitre de l'Univers est toujours avec lui et malgré tout, il tient bon et ses compatriotes l'ont surnommé, "TCHUMA ya MOTO càd barre de fer chaud", qu'on ne serait tenir à mains courantes !

Malgré des complots ourdis des sorciers de tout acabit, Me LM WALLE L. résiste encore aux ouragans des motions à répétition qui secouent des Institutions Provinciales à travers la RD Congo ! Visé par une deuxième motion de censure signée par 14 élus sur les 28 députés de la province de Tshopo, WALLE Lufungula et toute son équipe gouvernementale ont pu saisir la COUR constitutionnelle et l'Assemblée provinciale notifiée, aurait dû ne pas aller jusqu'au bout, en votant leur motion de censure, initialement signé par 14 élus, ce sont 17 députés qui ont voté ladite motion, sans atteindre le quorum requis en pareille situation. Ayant constaté l'erreur, ils auraient établi un Procès-verbal en dehors de l'Assemblée Provinciale : "faux usage de faux"! Ainsi la Cour Constitutionnelle est saisie de toutes ces irrégularités.

Mais les prétendus connaisseurs de la chose juridique ne s'entendent pas sur la surséance de l'action (!), attendons l'Institution ayant qualité et autorité pour interpréter la LOI, la Cour Constitutionnelle. D'ici là, le combat cessa faute de combattants et les affidés de chaque camp se battent dans les réseaux sociaux.

Pourtant "Nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits " ! En effet, l’exécutif provincial est notamment accusé de "manque de vision claire de développement, des actions hasardeuses, à bâton rompu, clopin-clopant et clairement prédatrices, une gestion «opaque et calamiteuse» des finances publiques ainsi que le détournement de 2,5 millions de dollars américains....”

Absent à la fameuse séance où il était attendu pour répondre aux accusations contenues dans leur motion, SEM le Gouverneur WALLE, à travers une lettre adressée au bureau de cette assemblée, les invita à la sagesse afin d’éviter «une énième humiliation (!)». En effet, SEM le Gouverneur, Louis-Marie Walle Lufungula dénonce l’attitude des députés, qui reviennent sur un problème déjà tranché en sa faveur aussi bien par la cour d’appel que par la Cour constitutionnelle.

Evoquant le principe général de droit selon lequel "nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits", afin d'«éviter une énième humiliation à la population de la Tshopo par des actions irréfléchies et hasardeuses des députés provinciaux».

Wait and see ....jusqu'à la fin de la procédure devant la COUR constitutionnelle. Dans l'entre-temps, un général de la PNC qui a tenu imprudemment "la barre incandescent LMWL", en a eu pour son compte !


lundi 3 septembre 2018

DE L'IRRECEVABILITE DE LA CANDIDATURE DE J.P. BEMBA PAR LA CENI


Analyse de Me Bernard, 
Nous estimons que la CENI vient de commettre un faux pas de plus qui la décrédibilise aux yeux des Congolais. Nous supposons qu’elle a un service ou une direction juridique qui veille non seulement à l’application des textes légaux la visant, mais aussi, à l’interconnection de ceux-ci avec les autres textes légaux. Si c’est le cas, son Service a failli.
La confusion des textes légaux relatifs à la subornation des témoins et la Corruption est flagrante,  bien que tous les deux soient des infractions intentionnelles instantanées prévues  par le Code Pénal congolais, il y a lieu de retenir ils sont distincts en définition et en conséquences :
Selon le dictionnaire, La subornation de témoins est  le fait de faire pression sur un témoin par le biais de dons, de promesses ou en exerçant des menaces à son encontre afin qu'il modifie sa version des faits dans le cadre d'un procès. C’est une sorte de complicité à l’infraction de faux témoignage.
Dans le Code Pénal congolais, la subornation des témoins est localisée dans le Livre II, Section V, intitulé « Du faux témoignage et du faux Serment », aux  articles 128 et 129 qui prévoient :
« 128. Le faux témoignage devant les tribunaux est puni de servitude pénale.. La peine peut s'élever à cinq ans.
Si l'accusé a été condamné soit à la servitude pénale à perpétuité, soit à la peine de
mort, le faux témoin qui a déposé contre lui peut être condamné à la peine de servitude pénale à perpétuité.
129 : Le coupable de subornation de témoin est passible de la même peine que le faux témoin, selon la distinction de l'article précédent. »
L’objet de cette dernière infraction est l’incitation au mensonge ou à son abstention. Le but est d’égarer la justice et enfin,  la conséquence est qu’une fois la démarche du suborneur posée, qu’il y ait effet ou pas effet, il doit être poursuivi.
La Corruption, elle peut être active ou passive, publique ou privée, est un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne (le corrompu) sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents ou des avantages quelconques en vue d’accomplir, de retarder ou d’omettre d’accomplir un acte entrant d’une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions.
La corruption procure un enrichissement personnel du corrompu, en espèce, en nature, ou en tout autre avantage.
Le Code Pénal congolais réprime cette infraction. Nous la retrouvons dans le Livre II, Section VII « De la Corruption, des rémunérations illicites, du trafic d’influences et des abstentions coupables des fonctionnaires », article 147, auquel renvoie l’article 10 de la Loi électorale qui prévoit en substance les conditions d’inéligibilité dont :
« 1. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable.
2. Les personnes condamnées par une décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l’humanité ;
3. Les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, des tortures, de banqueroutes et de faillite ;
4. Les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections ;
5. Les fonctionnaires et agents de l’administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité ;
6. Les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission ;»
7. Les magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité ;
8. Les membres des forces armées et de la Police nationale congolaise qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite ;
9. Les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l’Homme, du Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral, de la Cour des comptes qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission ou de leur mise à la retraite ;
10. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel.
Il importe de rappeler que les conditions d’éligibilité à la fonction du chef de l’Etat sont clairement prévues par la constitution, du 18 février 2006, en son article 72 qui prévoit :
« Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit les conditions ci-après :
1.      posséder la nationalité congolaise d’origine;
2.      être âgé de 30 ans au moins ;
3.      jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
4.      ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale. 
A notre humble avis, tant le Code Pénal congolais qui distingue clairement les deux infractions (Subornation des témoins et corruption) que la Loi électorale, du 24 décembre 2017 ; voire même le socle de la matière électorale dans la Loi fondamentale, ces textes sont clairs et ne suscitent pas d’interprétation.
Sur ce point, les textes légaux ne peuvent faire l’objet d’interprétation que lorsqu’ils ont des sources obscures, c.à.d. il y a un doute sur leurs sens, le législateur n’a pas voulu dire ce qu’il a dit dans le texte.  En ce cas, ce même  législateur ou le pouvoir exécutif ou le Juge,  chacun en ce qui le concerne  va chercher, selon DELPEREE, une interprétation souple mais fidèle, intelligente mais prudente, imaginable, mais objective, soit l’intention réelle du législateur.  Par l’interprétation souple, on entend,  celle qui est favorable à la personne qui fait l’objet de la poursuite ou de la condamnation.
Si la CNI n’a pas trouve les trois textes légaux auxquels elle est renvoyée, cohérentes, elle devrait simplement soumettre le cas de BEMBA,  au Juge constitutionnel qui est sensé maîtriser les textes légaux avec la particularité  du droit pénal qui est d’interprétation stricte, toute interprétation par analogie étant en principe  prohibée.
Si la Subornation des témoins était équivalente à la Corruption (qui rend le candidat inéligible), le législateur congolais  n’allait pas les prévoir dans deux sections distinctes du Code pénal et allait préciser clairement cette condition dans l’article 10 de la loi électorale.
Pour le surplus, la décision de la juridiction internationale portant sur la subornation des témoins n’interdit pas à JP BEMBA, l’exercice de ses droits civils et politiques.
La rigueur de la loi, nous oblige à se soumettre à l’application d’une loi claire, exempte d’imprécisions car ce qui est claire ne souffre pas d’interprétation. Les textes légaux sont clairs, la candidature de J.P. BEMBA ne  doit pas être écartée pour un motif fallacieux légalement.
Il appartient aux avocats du MLC de s’activer pour introduire un recours à la Cour Constitutionnelle et voire même, un recours en extrême urgence,  au Conseil d’Etat, pour entendre annuler  l’acte administratif de la CENI.
Pour répondre à notre vieux LEON KENGO, un ancien de l’ULB, qui évoque que l’acquittement de JPB de l’infraction principale disqualifie l’infraction de subornation des témoins, une telle argumentation ne reflète pas la réalité juridique pénale car  le législateur  en général a érigé, la subornation des témoins, en délit principal et  autonome, permettant ainsi la répression du suborneur, même dans le cas où le témoin n’aurait pas établi un faux témoignage, et où il n’y aurait donc pas de délit principal de faux témoignage.

Me Bernard AYAYA